Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes,
Vu le décret n° 2-04-684 du 27 décembre 2004 pris pour l’application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 6,
Arrête
Article premier : L’implantation de nouvelles fermes d’élevage avicole et de couvoirs doit respecter les distances minimales suivantes, mesurées à vol d’oiseau entre ces unités :
a) trois (03) kilomètres entre :
· tout élevage de reproducteurs et les autres élevages avicoles ;
· tout élevage de reproducteurs et couvoir ;
b) deux (02) kilomètres entre :
- deux couvoirs ;
- un couvoir et tout autre élevage avicole autre que reproducteurs ;
- deux élevages de poules pondeuses ;
- un élevage de poules pondeuses et un élevage de volailles de chair;
c) un (01) kilomètre entre deux élevages de volailles de chair.
Article 2 : Sans préjudice des dispositions de l’article premier ci-dessus, les nouveaux bâtiments d’élevage de poulettes futures pondeuses ou reproductrices doivent être situés en dehors des fermes de productions d’œufs de consommation et d’œufs à couver.
Cette disposition ne s'applique pas aux fermes pratiquant le système d'élevage en bande unique et où la phase d'élevage et la phase de production se déroulent dans les mêmes bâtiments.
Article 3 : Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.
Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes.